Arrêté du 25 juillet 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 25 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000020962045
Texte parentLEGITEXT000020962023
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. L'équipe pédagogique élabore un plan prévisionnel d'évaluation qui est soumis au jury, réuni en commission restreinte, en début de formation.

2. Le président ou un président-adjoint du jury se rend dans l'établissement pour informer l'équipe pédagogique de l'avis du jury et pour négocier et arrêter contractuellement le plan d'évaluation. Après accord entre le jury, l'équipe pédagogique et le responsable de l'établissement, le plan d'évaluation est porté à la connaissance des candidats.

3. Le plan d'évaluation est établi pour une filière et pour la durée du cycle de formation. Il peut être toutefois révisé en début d'année scolaire à la demande du président du jury, de l'équipe pédagogique ou du chef d'établissement responsable du bon déroulement du contrôle en cours de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020962045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.