Arrêté du 25 juillet 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 25 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000020962038
Texte parentLEGITEXT000020962023
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. Après délibération, le jury arrête de façon définitive les résultats du contrôle en cours de formation.

2. Dans le cas où, pour une épreuve, un candidat n'a pas de résultat à un contrôle certificatif, il ne bénéficie pas des autres résultats obtenus lors du contrôle en cours de formation pour cette épreuve.

3. Lorsqu'il s'agit d'une épreuve dont la note résulte de la prise en compte des résultats du contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle terminale, la note de l'épreuve est alors celle de l'épreuve ponctuelle terminale affectée du coefficient total de l'épreuve. S'il s'agit d'une épreuve dont la note résulte uniquement de la prise en compte des résultats du contrôle en cours de formation, les candidats subissent une épreuve ponctuelle terminale lors de la session de remplacement.

4. Néanmoins, le jury peut décider de ne prendre en compte que les autres résultats obtenus lors du contrôle en cours de formation pour cette épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020962038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.