Arrêté du 25 juillet 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 25 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000022317984
Texte parentLEGITEXT000020962023
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 juillet 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt décide,

2. pour cet établissement :

3. - soit la poursuite du contrôle en cours de formation ;

4. - soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.

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