Arrêté du 27 juillet 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2009.

TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021011927
Texte parentLEGITEXT000020962148
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 2 septembre 2009)Légifrance →

1. Le critère d'éligibilité suivant doit être respecté :

2. Sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, l'activité de la pêche de l'anchois sur les mois d'avril à juin dans la zone CIEM VIII exprimée en valeur représente plus de 25 % de l'activité de la pêche pour la période de référence toutes zones confondues :

3. C/B 25 %

4. Avec C : somme des valeurs d'anchois pêchés pendant la période de référence dans la zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

5. Avec B : somme des valeurs totales pêchées pendant la période de référence toutes zones confondues sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

6. Pour les chalutiers, la période de référence s'entend comme une période de deux mois minimum consécutifs au cours de la période de la pêche de l'anchois, correspondant à la période de l'arrêt du 1er juin au 30 novembre.

7. Pour les bolincheurs, la période de référence est l'année comptée du 10 janvier au 30 novembre, c'est-à-dire 326 jours.

8. Pour les bolincheurs ayant bénéficié d'aides en 2005, 2006, 2007 ou 2008, le calcul du ratio C/B précédemment effectué sera réutilisé.

9. Dans le cas de navires travaillant par paire et dans l'hypothèse où les données seraient imparfaitement ventilées entre les deux navires, une attestation sur l'honneur de travail par paire sera fournie par les deux demandeurs. Les données des deux navires pourront alors être cumulées dans le calcul de B et de C.

10. Cas des navires entrés en flotte en 2005, 2006, 2007 ou 2008 :

11. Dans le cas de navires qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités sur l'ensemble de la période 2000-2004, notamment lorsqu'ils ont été acquis ou mis en service au cours de cette période, voire en 2005, 2006, 2007 ou 2008, seuls seront éligibles de nouveaux entrants venant remplacer au sein d'un armement ou dans le cadre d'un fonctionnement par paire un navire anchoyeur ayant bénéficié de cette aide en 2005, 2006, 2007 ou 2008.

12. Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 1er mars 2009.

13. Le calcul s'effectue sur la base des données du navire remplacé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021011927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.