Arrêté du 27 juillet 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2009.

TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021011929
Texte parentLEGITEXT000020962148
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 2 septembre 2009)Légifrance →

1. La durée totale d'arrêt à réaliser est de 10 jours minimum et peut s'étendre jusqu'à 42 jours maximum auxquels s'ajoutent les éventuelles bonifications.

2. Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 27 avril 2009 sont décomptés des 42 jours précités.

3. Une bonification de 7 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.

4. Une bonification de 15 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 60 % telle que définie à l'article 4.

5. Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.

6. Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.

7. Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021011929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.