Arrêté du 27 juillet 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 août 2009.

TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020964350
Texte parentLEGITEXT000020964339
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 9 août 2009)Légifrance →

1. L'épreuve est notée de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.

3. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans le corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.

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