Décret n°82-817 du 16 septembre 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1982.

TexteDécret n°82-817 du 16 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000020964653
Texte parentLEGITEXT000020964638
Référencearticle 4 du décret n°82-817 du 16 septembre 1982 (version du 27 septembre 1982)Légifrance →

1. La déclaration d'encépagement est souscrite par le producteur de vins à la mairie de la commune où est déposée la déclaration de récolte, sur un imprimé tenu à sa disposition en ce lieu.

2. Une seule déclaration est requise lorsque plusieurs catégories de vin sont produites au cours d'une même campagne, dans la même exploitation viticole.

3. La déclaration d'encépagement ne doit être souscrite que si des modifications sont intervenues dans l'encépagement de l'exploitation concernée depuis le dépôt d'une précédente déclaration.

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