Arrêté du 21 juillet 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970198
Texte parentLEGITEXT000020970195
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :

3. « I. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale :

4. « 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

5. « 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

6. « 3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

7. « 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

8. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. « II. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers :

10. « 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

11. « 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

12. « 3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

13. « 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;

14. « 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

15. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 septembre 1996 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020970198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.