Article abrogé, en vigueur du 13 août 2009 au 14 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970260
Texte parentLEGITEXT000020970245
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juillet 2009 (version du 13 août 2009)Légifrance →
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
3. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
4. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
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