1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Arrêté du 21 juillet 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 13 août 2009 au 14 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970262
Texte parentLEGITEXT000020970245
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