1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 2° de l'article 5.
Arrêté du 21 juillet 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 13 août 2009 au 14 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970264
Texte parentLEGITEXT000020970245
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