Arrêté du 21 juillet 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2009 au 4 octobre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970285
Texte parentLEGITEXT000020970282
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juillet 2009 (version du 13 août 2009)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4. 3° Un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité ;

5. 4° Un agent-chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

6. 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

7. Les membres du jury désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020970285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.