Article abrogé, en vigueur du 13 août 2009 au 4 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020970303
Texte parentLEGITEXT000020970282
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 juillet 2009 (version du 13 août 2009)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
2. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite par le directeur général, sur proposition du jury.
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