Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres pour l'accès au grade de maître ouvrier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2009
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2009
Publié le12 août 2009
Articles6 articles en vigueur
NORSASH0918383A
IdentifiantLEGITEXT000020971028
RéférenceArrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres pour l'accès au grade de maître ouvrier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020971031

1. Les concours sur titres pour l'accès au grade de maître ouvrier prévus au III de l'article 13 du décret du 19 septembre 1991 susvisé sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2. La décision d'ouverture des concours doit préciser la nature des concours, les spécialités au titre desquelles ils sont ouverts et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.

Article 2 LEGIARTI000020971035

1. Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3 LEGIARTI000020971036

1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture des concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours.

2. Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.

3. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

4. 1° Les diplômes, certifications ou qualifications reconnues équivalentes dont ils sont titulaires ;

5. 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

6. 3° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou la première page du livret militaire.

Article 4 LEGIARTI000020971037

1. Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un agent de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4. 3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 5 LEGIARTI000020971033

1. Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des places offertes aux concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.

2. Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article 6 LEGIARTI000020971038

1. La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020971028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.