1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 40, pourront seuls être déclarés retenus.
Arrêté du 21 juillet 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 août 2009.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020971051
Texte parentLEGITEXT000020971041
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