1. Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette dernière hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 août 2009.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN
IdentifiantLEGIARTI000020972889
Texte parentLEGITEXT000020972863
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