1. Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu'ils soient internes à l'administration ou extérieurs, sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 août 2009.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN
IdentifiantLEGIARTI000020972895
Texte parentLEGITEXT000020972863
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