1. Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein du cycle d'approfondissement. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.
Arrêté du 30 juillet 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES
IdentifiantLEGIARTI000020973017
Texte parentLEGITEXT000020972995
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