1. Chacune des deux périodes de formation définies à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de cinq semaines pour la première période et de neuf semaines pour la période d'approfondissement. Les stages doivent permettre, d'une part, l'insertion dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, en particulier de la commande publique, et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut par le biais des travaux qui sont confiés aux élèves pendant le stage. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation.
Arrêté du 30 juillet 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE III : DES STAGES
IdentifiantLEGIARTI000020973011
Texte parentLEGITEXT000020972995
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