Arrêté du 30 juillet 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE III : DES STAGES
IdentifiantLEGIARTI000020973013
Texte parentLEGITEXT000020972995
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les stages sont effectués au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction, d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ainsi qu'au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une organisation internationale intergouvernementale.

2. A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées.

3. Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut.

4. Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'article 6 du présent arrêté.

5. La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020973013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.