Arrêté du 30 juillet 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES
IdentifiantLEGIARTI000020973027
Texte parentLEGITEXT000020972995
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juillet 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. L'évaluation des élèves à l'issue du cycle d'approfondissement comprend les épreuves suivantes :

2. ― une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, consistant en la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs au traitement de l'information par la rédaction d'une note. Cette épreuve est assortie d'un coefficient 5 ;

3. ― une épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prenant appui sur une note dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements, personnels ou plus généraux, tirés de son stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé. La conversation dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste de classement final ;

4. ― une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle peut être collective mais, dans ce cas, la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1.

5. La note du stage effectué pendant la période d'approfondissement est affectée d'un coefficient 7.

6. Le jury établit le classement des élèves en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus tout au long de la formation après affectation des coefficients.

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