Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 2009 (version du 14 août 2009)Légifrance →
1. Les agents visés à l'article 1er bénéficient du maintien de leur rémunération brute annuelle.
2. La rémunération brute annuelle perçue au sein de l'ACSE prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par les agents visés à l'article 1er à la date de leur prise de fonction au sein de l'OFII, à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, ainsi que l'ensemble des éléments constitutifs du régime indemnitaire.
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