Arrêté du 4 août 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020974938
Texte parentLEGITEXT000020974923
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. ― Les informations restituées par le traitement TDF (transfert des données fiscales), en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires, sont :

3. ― un code indiquant que l'allocataire est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue de la CNAF, de la CNIEG ou de la CCMSA dont une déclaration de ressources est attendue ;

4. ― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

5. ― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;

6. ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

7. ― le numéro du rôle d'émission ;

8. ― le numéro de liaison mentionné à l'article 3 ;

9. ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

10. ― les indemnités temporaires mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, s'il y a lieu ;

11. ― le nombre d'enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, le cas échéant.

12. Pour les allocataires connus des services fiscaux, les éléments précités sont communiqués a priori pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits et, s'il y a lieu, le calcul de ses derniers.L'information utile afférente au montant des droits est communiquée à l'allocataire ou au bénéficiaire de la prestation.

13. Pour le contrôle a posteriori, les divergences entre les données initialement retenues par la CAF, par la CNIEG ou par la MSA, d'une part, et celles dont disposent les services fiscaux, d'autre part, sont portées à la connaissance de l'allocataire qui est informé de l'indu, ou du rappel éventuel, résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.

14. Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement.

15. Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de la CNAF, de la CNIEG et de la CCMSA que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 septembre 2008 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020974938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.