Arrêté du 4 août 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020974944
Texte parentLEGITEXT000020974923
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 29 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. Dans l'intitulé de cet arrêté, dans les articles 1er, 2, 3, 4, 6 ainsi que dans l'annexe, les mots : « Electricité de France-Industries électriques et gazières (EDF-IEG Pensions) sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ».

3. Le 2 du III de l'article 2 est supprimé.

4. Le III de l'article 4 est ainsi rédigé :

5. « Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :

6. ― un code " imposé ” ou " affranchi ” au regard des articles 1417-1 et III du code général des impôts ;

7. ― un code " exonéré ” ou " recouvré ” au regard du montant mentionné à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

8. ― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

9. ― les éléments descriptifs de la restitution ;

10. ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

11. ― le numéro du rôle d'émission ;

12. ― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;

13. ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

14. Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.

15. Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions de la CNIEG que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020974944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.