1. En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement n° 918/83 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.
Arrêté du 16 juillet 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2008.
TexteArrêté du 16 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020980808
Texte parentLEGITEXT000020980799
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