Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 2009 (version du 1er décembre 2008)Légifrance →
1. En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :
2. 200 cigarettes, ou
3. 100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou
4. 50 cigares, ou
5. 250 grammes de tabac à fumer.
6. Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.
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