Arrêté du 16 juillet 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2008.

TexteArrêté du 16 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020980810
Texte parentLEGITEXT000020980799
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 2009 (version du 1er décembre 2008)Légifrance →

1. En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :

2. 200 cigarettes, ou

3. 100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou

4. 50 cigares, ou

5. 250 grammes de tabac à fumer.

6. Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020980810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.