1. En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, le montant de la franchise applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs âgés de moins de 15 ans est fixé à 150 euros quel que soit le mode de transport utilisé.
Arrêté du 16 juillet 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2008.
TexteArrêté du 16 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020980812
Texte parentLEGITEXT000020980799
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