Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est ainsi modifié :
2. 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsqu'une demande de réunion est présentée seulement par une ou plusieurs organisations syndicales, le président en informe les autres organisations. Il apprécie, après consultation des vice-présidents, l'opportunité de la réunion.S'il estime ne pas devoir tenir la commission, il en informe les demandeurs en motivant son refus. »
4. 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le président, après consultation des deux vice-présidents, fixe l'ordre du jour de la réunion et l'adresse aux membres de la commission dans un délai qui, sauf urgence dûment motivée, ne peut être inférieur à dix jours calendaires. Il joint le cas échéant à l'ordre du jour tout document utile à la bonne information des membres de la commission. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 décembre 2000 : art. 4