Arrêté du 24 juillet 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020983738
Texte parentLEGITEXT000020983717
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

2. « Art. 4.-Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :

3. ― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0, 6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande ou, pour les nouveaux demandeurs, les bovins présents à la date limite du dépôt des demandes ICHN ;

4. ― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0, 15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis (PB), pour l'année de la demande ou de la confirmation, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PB, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales ;

5. ― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;

6. ― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0, 15 UGB ;

7. ― lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 45 UGB ;

8. ― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 3 UGB ;

9. ― cerfs et biches de plus de deux ans : 0, 33 UGB ;

10. ― daims et daines de plus de deux ans : 0, 17 UGB.

11. Les animaux, autres que bovins et ovins, pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de demande ICHN et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.

12. Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 septembre 2007 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020983738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.