Arrêté du 12 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 août 2009
RattachementI. Sanctions nationales retenues pour les mesures de promotion.
IdentifiantLEGIARTI000020989293
Texte parentLEGITEXT000020989276
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré l'article 5 bissuivant après l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole :

2. « Art. 5 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

3. ― si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

4. ― en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 %,

5. selon les modalités décrites ci-après.

6. Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s'appliquent dans ce cas selon l'ordre de priorité présenté ci-dessous.

7. 1. Ecart après contrôle :

8. Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d'aide après contrôle, alors l'aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l'écart constaté.

9. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle.

10. 2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

11. ― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

12. ― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

13. ― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

14. En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 16 février 2009
    Divisions : Art. 5 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020989293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.