Arrêté du 12 août 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 août 2009
RattachementII. Sanctions nationales retenues pour les mesures de restructuration et de reconversion du vignoble.
IdentifiantLEGIARTI000020989297
Texte parentLEGITEXT000020989276
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré l'article 12 bis suivant après l'article 12 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé :

2. « Art. 12 bis.-1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté est supérieure à la superficie totale éligible, pour l'ensemble des actions figurant dans une demande d'aide, l'aide due est minorée :

3. ― de 5 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale demandée ;

4. ― de 10 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale demandée ;

5. ― de 50 % si la superficie totale éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale demandée.

6. Le premier tiret du paragraphe précédent ne s'applique pas pour les paiements relatifs aux demandes d'aide déposées au titre de la campagne 2008-2009.

7. Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare du dossier.

8. En cas de versement par avance, le calcul de la minoration s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.

9. 2. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté, à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté, que la superficie totale arrachée agréée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide finale due est minorée du montant correspondant à l'écart de superficie entre la superficie totale arrachée agréée et la superficie totale replantée éligible multipliée par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage.

10. Après application de la réduction mentionnée au paragraphe précédent, l'aide finale due est ensuite minorée :

11. ― de 5 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée agréée ;

12. ― de 10 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée agréée ;

13. ― de 50 % si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée agréée.

14. Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare pour l'ensemble des actions de replantation du plan.

15. La garantie collective ou les garanties individuelles constituées pour le versement des aides sont libérées après exécution des reversements correspondant à l'application des minorations prévues au présent article.A défaut de reversement par la structure collective en charge de la mise en œuvre du plan, la garantie collective ou les garanties des exploitants viticoles qui n'auraient pas respecté leur engagement de replantation restent acquises au prorata du montant à reverser. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 26 mai 2009
    Divisions : Art. 12 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020989297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.