1. Le montant de l'attribution individuelle déterminé par le ministre chargé de la santé est modulé selon la manière de servir de l'intéressé dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant de référence annuel.
Décret n°2009-995 du 20 août 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 août 2009.
TexteDécret n°2009-995 du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020990650
Texte parentLEGITEXT000020990643
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