1. Le taux annuel mentionné à l'article précédent est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche, après visa du contrôleur financier.
Arrêté du 11 octobre 2001 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2001 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019638336
Texte parentLEGITEXT000020990804
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