Arrêté du 16 juillet 2009 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2009 au 28 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 juillet 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000020992108
Texte parentLEGITEXT000020992103
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2009 (version du 26 août 2009)Légifrance →

1. ESPÈCES

2. I. ― Zones de l'océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord :

3. Mollusques, crustacés et autres animaux marins

4. Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.

5. Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.

6. Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.

7. Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.

8. Orphie (Belone belone) : 30 cm.

9. Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.

10. Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.

11. Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.

12. Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.

13. Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.

14. Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.

15. Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.

16. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

17. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.

18. Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.

19. Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.

20. Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.

21. Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.

22. Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.

23. Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.

24. Vernis (Challista spp.) : 6 cm.

25. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.

26. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.

27. Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

28. II. ― Zones CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse :

29. Mollusques, crustacés et autres animaux marins

30. Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm ;

31. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm ;

32. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;

33. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus ;

34. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus ;

35. Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm ;

36. Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm ;

37. Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

38. III. ― Mayotte :

39. Crustacés

40. Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

41. IV. ― Saint-Pierre-et-Miquelon :

42. Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.

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