1. L'attribution de cette indemnité est exclusive, pour la même période, de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de tout repos accordé aux fins de compensation.
Décret n°2009-1008 du 24 août 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 août 2009.
TexteDécret n°2009-1008 du 24 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020993927
Texte parentLEGITEXT000020993923
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