Arrêté du 29 juillet 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 2009.

TexteArrêté du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020994393
Texte parentLEGITEXT000020994383
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juillet 2009 (version du 27 août 2009)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer la spécialité « topographie » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

2. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

3. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020994393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.