1. L'épreuve d'aptitude, telle que mentionnée à l'article R. 2223-136 du code général des collectivités territoriales, consiste en un contrôle portant exclusivement sur les connaissances professionnelles du demandeur et qui a pour objet d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer l'activité visée.
Arrêté du 25 août 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 août 2009.
TexteArrêté du 25 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020996957
Texte parentLEGITEXT000020996948
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