1. En application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les frais pharmaceutiques et de soins infirmiers nécessaires aux personnes placées en garde à vue qui ne sont pas en mesure d'en assurer elles-mêmes le paiement immédiat sont payés intégralement à l'établissement public de santé, à l'officine de pharmacie ou au professionnel infirmier libéral par la direction départementale de la cohésion sociale sur présentation, d'une part, de l'ordonnance du médecin désigné pour les examiner par le procureur de la République ou par l'officier de police judiciaire en application de l'article 63-3 du code pénal et, d'autre part, de la justification de leur fourniture.
Décret n°2009-1026 du 25 août 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1026 du 25 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000032169190
Texte parentLEGITEXT000020996994
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