Décret n°2009-1024 du 24 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1024 du 24 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020997547
Texte parentLEGITEXT000020997543
Référencearticle 1 du décret n°2009-1024 du 24 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 31 janvier 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le 11° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 11° Propose au ministre de la défense les orientations en matière de soutien aux exportations d'armement et met en œuvre la politique retenue ; » ;

4. 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 9. ― La direction du développement international :

6. I.-Assure le soutien aux exportations de défense.A ce titre, elle :

7. 1° Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;

8. 2° Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

9. 3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;

10. 4° Oriente, en liaison avec les états-majors et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;

11. 5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;

12. 6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement.

13. II.-Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense.A ce titre, elle :

14. 1° Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;

15. 2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;

16. 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;

17. 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage. » ;

18. 3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. 15. ― La délégation générale pour l'armement fait bénéficier de ses compétences méthodologiques et techniques les organismes du ministère de la défense en charge du maintien en condition opérationnelle des matériels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 : art. 1, art. 9, art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020997547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.