Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n°2009-1031 du 26 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021000476
Texte parentLEGITEXT000021000454
Référencearticle 10 du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

2. Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

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