Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n°2009-1031 du 26 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021000496
Texte parentLEGITEXT000021000454
Référencearticle 12 du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :

2. Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.

3. Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 8 et 10 du présent décret selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.