Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 février 2022.

TexteDécret n°2009-1031 du 26 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000045216945
Texte parentLEGITEXT000021000454
Référencearticle 2 du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 (version du 25 février 2022)Légifrance →

1. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.

2. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.

3. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage, sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-228 du 23 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045216945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.