Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 février 2022.

TexteDécret n°2009-1031 du 26 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000045216949
Texte parentLEGITEXT000021000454
Référencearticle 5 du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 (version du 25 février 2022)Légifrance →

1. Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le niveau des fonctions est apprécié par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ;

3. 2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-228 du 23 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045216949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.