1. Lorsque des personnes ont exercé, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.
Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteDécret n°2009-1031 du 26 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021000474
Texte parentLEGITEXT000021000454
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