Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementPARTIE II : MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE AU LARGE DES ILES SAINT PAUL ET AMSTERDAM, DE L'ARCHIPEL CROZET ET DE L'ARCHIPEL KERGUELEN
IdentifiantLEGIARTI000021003581
Texte parentLEGITEXT000021003553
Référencearticle 12 du décret n°2009-1039 du 26 août 2009 (version du 29 août 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'administrateur supérieur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-15 du Code rural et de la pêche maritime.
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