1. A titre transitoire, les licences délivrées en application du décret du 25 janvier 1990 susvisé et du décret du 27 mars 1996 susmentionné resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de leur date de validité.
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementPARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021003593
Texte parentLEGITEXT000021003553
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