1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique. Celle-ci est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé l'administrateur supérieur. L'administrateur supérieur réglemente l'exercice de cette pêche.
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementPARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021003573
Texte parentLEGITEXT000021003553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-3 du Code rural et de la pêche maritime.
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