1. L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance d'une licence par l'administrateur supérieur à l'armateur, par navire ou groupe de navires. Cette licence détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
Rattachement
CHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
- PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
IdentifiantLEGIARTI000021003599
Texte parentLEGITEXT000021003553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-4 du Code rural et de la pêche maritime.
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