Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
IdentifiantLEGIARTI000021003601
Texte parentLEGITEXT000021003553
Référencearticle 5 du décret n°2009-1039 du 26 août 2009 (version du 29 août 2009)Légifrance →
1. La durée de validité de la licence de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-6 du Code rural et de la pêche maritime.
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