1. Des licences peuvent être accordées par l'administrateur supérieur dans les conditions définies à l'article 4 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces licences de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent décret et par le décret du 19 septembre 1978 susvisé.
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
Rattachement
CHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
- PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE 1ER : ACCES AUX ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
IdentifiantLEGIARTI000021003605
Texte parentLEGITEXT000021003553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-21 du Code rural et de la pêche maritime.
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